TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418503_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 5 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicite, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors, qu'elle passe d'une situation régulière à une situation irrégulière, qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire et qu'à compter du 24 décembre 2024 elle risque de voir son contrat d'apprentissage suspendu lequel conditionne sa réussite académique et professionnelle, qu'elle risque de se faire interpeller et qu'elle est entravée dans l'exercice de ses droits, et ce malgré ses diverses relances ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que le dossier de Mme B est toujours en cours d'instruction dès lors qu'elle présente un certificat de scolarité pour l'année 2024-2025 au sein d'un établissement situé à Toulouse et non dans les Hauts-de-Seine, ainsi une demande de complément de documents est à prévoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, est née le 17 juillet 2001, à Tunis, en Tunisie est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " qui a expiré le 23 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement en date du 23 octobre 2024 et a contacté les services de la préfecture sans avoir obtenu de réponse de leur part. Par la présente, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le dossier de la requérante est toujours en attente d'instruction dans la mesure où l''intéressée, si elle présente un certificat de scolarité pour l'année 2024-2025 au sein de la Toulouse Business School, située à Toulouse, ses services n'ont pas connaissance d'un apprentissage qui serait effectué dans les Hauts-de-Seine à l'appui de sa demande et qu'en conséquence, une demande de complément de pièce doit être faite sans qu'il soit possible de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, quand bien même la situation de la requérante réclamerait une demande de production de pièces supplémentaires, une telle situation, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande de la requérante aurait été clôturée ou classée sans suite, ne saurait faire obstacle à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, alors que dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'urgence est présumée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de lui enjoindre d'examiner la demande de renouvellement du titre de séjour dont il s'agit, l'instruction étant toujours en cours. Sur les frais irrépétibles : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 janvier 2025 Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2418503_20250106
Données disponibles
- Texte intégral