TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418477_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 28 août 2024, M. B C, représenté par Me Delcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 du préfet de police en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, fixe son pays de destination et confie sa notification et son exécution à la préfète déléguée à l'immigration ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Préfecture de police le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B C au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision confiant la notification et l'exécution de la décision à la préfète déléguée à l'immigration doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de police représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant chilien né le 3 février 2000 et entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " valant titre de séjour régulièrement renouvelé, a sollicité le 16 août 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et confie sa notification et son exécution à la préfète déléguée à l'immigration. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et d'ailleurs visé dans l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, de manière suffisamment précise, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation. 5. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", le préfet de police de Paris s'est fondé sur l'absence de sérieux et de progression dans son parcours universitaire, avec une régression et une incohérence dans ce dernier dès lors que l'intéressé s'était inscrit au titre de l'année universitaire 2018-2019 en cours de français et civilisation française à la Sorbonne, qu'il avait ensuite validé une première année de licence d'économie gestion à Paris 12-Val de Marne mais n'avait pas validé sa deuxième année, qu'il avait ensuite obtenu celle-ci au terme d'un redoublement lors de l'année universitaire 2021/2022, qu'il n'avait finalement pas validé la troisième année de licence et s'était inscrit en première année de licence en sciences sociales à l'université Paris-Nanterre au titre de l'année universitaire 2023/2024, qu'il avait obtenue. Contrairement à ce qu'il soutient, en s'inscrivant en première année de licence en sciences sociales après avoir entamé une troisième année d'économie gestion, le requérant a effectivement régressé dans ses études et a changé d'orientation quand bien même son nouveau cursus comporte un aspect économique. Il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de ce que ce nouveau cursus correspond davantage à ses aspirations ou qu'il aurait pu l'intégrer directement en deuxième année par équivalence. Dans ces conditions, et en dépit des attestations produites en sa faveur et de la validation de sa première année à l'issue de l'année universitaire 2023/2024, et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant de renouveler son titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. Le préfet de police, qui a visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à motiver sa décision obligeant M. C à quitter le territoire français de manière distincte de celle de sa décision refusant de renouveler son titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 3. Sur les autres mesures : 10. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 9, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 11. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 10, M. C n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation des mesures de notification et d'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 attaqué par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
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DCA_24PA05055_20250709Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418477_20241107
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