TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418455_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. E D C, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et, dans tous les cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les observations de Me Lopez pour M. D C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant colombien, est régulièrement entré en France le 8 septembre 2017 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 7 septembre 2018 et a ensuite obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024- 00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A F, attaché principal d'administration de l'Etat affecté au sein de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité de la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 19 juin 2024 qui fait état, année après année, du parcours étudiant de M. D C, de sa situation familiale et personnelle et qui fait état de l'absence de risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Colombie, que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
5. Pour refuser à M. D C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a considéré que le caractère sérieux et réel de ses études n'était pas établi.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses relevés de notes, que M. D C, étudiant en anthropologie, a été inscrit en Master 1 au titre des années 2017-2018, puis 2018-2019 et 2019-2020. Il a ensuite été inscrit en Master 2 au titre des années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Dès lors qu'il n'a, en sept années, validé qu'une seule année, en 2020, et que ces résultats sont notamment imputables à un nombre significatif d'absences injustifiées, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a considéré que les études poursuivies par le requérant, en dépit notamment des expériences professionnelles annexes dont il se prévaut, ne présentaient pas un caractère sérieux.
7. En second lieu, s'il est vrai que le préfet de police a retenu à tort que M. D C ne justifiait pas être inscrit à l'université de 2019 à 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Si M. D C justifie avoir noué des relations amicales en France et être lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec qui il vit depuis plus d'un an, ce pacte a toutefois été conclu le 3 juillet 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, si le requérant, qui n'a pas d'enfant, se prévaut de la présence en France d'un oncle, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant contre cette décision qui n'a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. D C dans son pays d'origine. En tout état de cause, ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements inhumaines et dégradants en cas de retour en Colombie au motif qu'il a porté plainte contre un professeur de sociologie colombien, présenté comme une personne influente dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 novembre 2024CETTE DÉCISION
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DCA_24PA05361_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418455_20241121
Données disponibles
- Texte intégral