TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418436_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Geny-Santoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Côte d'Ivoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle vit en France depuis plus de 13 ans, travaille et fréquente régulièrement les membres de sa famille présents en France alors qu'elle ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1976, est entrée en France le 28 juin 2018 selon ses déclarations. Le 5 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
3. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) en date du 20 novembre 2023 qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. La requérante se borne à produire un certificat médical, au demeurant établi postérieurement à l'arrêté en litige, par un médecin attaché dans le service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière indiquant que si l'intéressée est suivie depuis 2018 pour une pathologie chronique grave, à vie, mettant en jeu le pronostic vital qui nécessite une prise en charge clinique, biologique et thérapeutique régulière dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, c'est " sous réserve qu'elle ne puisse effectivement poursuivre les soins appropriés dans le pays dont elle est originaire ". Ainsi, ce document n'est pas de nature à établir l'indisponibilité du traitement que requiert son état de santé en Côte d'Ivoire. Si Mme A se prévaut par ailleurs d'un extrait du rapport de l'OFII au titre de l'année 2022 faisant état d'un pourcentage élevé d'avis favorables concernant les ressortissants ivoiriens atteints, comme elle, du VIH, il est constant qu'en l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et des liens entretenus avec les enfants de son frère et de sa demi-sœur présents sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, ne justifie d'un emploi que depuis le mois de septembre 2022 et a vécu loin de sa famille présente en France durant la plus grande partie de sa vie puisqu'elle n'a quitté la Côte d'Ivoire qu'à l'âge de 42 ans au moins. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a elle-même déclaré qu'y résidaient ses deux frères. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
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CAA7512 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2418436_20241107
Données disponibles
- Texte intégral