TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418422_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 novembre et 16 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la motivation en fait révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C B " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 3§2 du règlement dit " C B ", de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C B " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudau, représentant M. A, présent à l'audience et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant mauritanien, né le 14 février 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 août 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 17 septembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 25 juillet 2024, les autorités espagnoles saisies le 18 septembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 10 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles l'Espagne a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces produites en défense que M. A s'est vu remettre, le 17 septembre 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quels pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, et traduites par le concours d'un interprète, en langue peul, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre M. A et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s'ensuit que le requérant n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 7. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 6 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 17 septembre 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 10. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre B, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Si M. A se prévaut à l'audience de la présence en France d'un oncle paternel qui serait en situation régulière, il ne verse aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. S'il soutient lors de l'entretien du 17 septembre 2024 ne pas avoir de problème de santé mais avoir parfois mal aux yeux, il n'établit pas qu'il serait atteint d'une pathologie particulière. Par suite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A présenterait une vulnérabilité particulière faisant obstacle à son transfert vers l'Espagne. 13. Le requérant évoque, ensuite, le risque d'être renvoyé dans son pays d'origine suite au rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire espagnol qui l'exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers l'Espagne n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. 14. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2418422_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel