TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2418412_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à ce que le préfet fasse droit à la demande de regroupement familial du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beauvironnet, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant gambien né le 3 mars 1989 à Sinchu Alhagie, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 avril 2032, a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ». Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son logement, s’il présentait la surface minimale requise de 42 mètres carrés, ne respectait pas les conditions d’habitabilité requise pour une famille de quatre personnes dès lors qu’il ne comportait que deux pièces. Toutefois, ce motif n’est pas au nombre de ceux pouvant justifier un refus au sens des dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposent une surface minimale de logement en fonction du nombre de personnes composant le ménage lequel, au demeurant, se compose en l’espèce de deux adultes et d’une enfant et non de quatre personnes. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 novembre 2024 doit être annulé. Sur l’injonction d’office : Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ». Il est constant que M. A... remplit les conditions de ressources et que son logement présente la surface minimale requise. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine fasse droit à sa demande de regroupement familial. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. A... au bénéfice de son épouse et de son enfant est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 décembre 2024
ORCA_24PA03702_20241220TA9512 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418412_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2418412_20251212