TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418348_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 5 juillet et 10 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'existence d'une communauté de vie stable avec son épouse et de son insertion, notamment professionnelle, dans la société française ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a en dernier lieu été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979 est entré en France au cours du mois de janvier 2018 selon ses déclarations. Le 17 mai 2022, il sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 31 octobre 2023, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. En exécution de ce jugement, M. B a été reçu par les services de la préfecture le 8 décembre 2023 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a par ailleurs été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 7 mars 2024. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B a demandé au tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 15 juillet 2024 le juge des référés a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. B soutient être entré en France au mois de janvier 2018, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement inséré. Toutefois, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d'un peu plus de six ans, est insuffisante en elle-même pour établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, il n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins, alors que le préfet affirme, sans être contredit, qu'y résident sa mère et sa fratrie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé en France, le 7 octobre 2023, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 7 décembre 2025, ce mariage présentait encore un caractère récent à la date de l'arrêté contesté et les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie antérieure au mariage. La circonstance que le couple ait donné naissance à un enfant, le 18 juin 2024, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'elle lui est postérieure. Enfin, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière et notable en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché l'arrêté en litige d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant marocain, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant se prévaut des éléments de sa situation familiale énoncés au point 3 du présent jugement et fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la restauration, en qualité de chef de partie, depuis le 1er février 2020. Toutefois, cette activité professionnelle par sa nature, sa durée et la qualification qu'elle requiert ne saurait caractériser, à elle seule, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2418348_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel