TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418322_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, ainsi que dans une situation d'extrême précarité administrative et économique, et dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale ; en outre, il risque de ne pas pouvoir poursuivre son apprentissage ainsi que sa formation ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire de la décision ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, à laquelle renvoie l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007; * elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et demande une substitution de base légale pour substituer l'article 9 de la convention franco-congolaise à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2418327, enregistrée le 17 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord-cadre franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - et les observations de Me Roilette, représentant M. B, qui conclut à aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité congolaise né le 9 mai 2001, est entré en France le 5 septembre 2023 muni d'un visa D portant la mention " étudiant " valant titre de séjour valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024. M. B, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au juge des référés de suspendre cet arrêté en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418322_20250109
TA9325 novembre 2025
ORTA_2418327_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418322_20250109
Données disponibles
- Texte intégral