TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418287_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Damien Chevrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2027 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024 le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Chevrier pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 janvier 1988 au Bangladesh, bénéficie du statut de réfugié reconnu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2015 et a obtenu à ce titre le 8 juin 2017 une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par un arrêté du 24 juin 2024 le préfet de police lui a retiré cette carte et l'a convoqué le 12 juillet 2024 pour lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision de retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article
L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ".
3. La mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4. Il est constant qu'à l'issue d'un contrôle, effectué le 9 février 2024 par les services de l'URSSAF, d'un magasin de téléphonie situé 142 boulevard Ménilmontant à Paris exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Sutan Informatique dont M. A était alors le gérant, a été constatée la présence d'un employé de nationalité bangladaise, démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche et ne figurant pas sur la déclaration sociale nominative (DSN) de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce délit, qui a été sanctionné par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2024 par le versement d'une indemnité fixée à l'euro symbolique et une amende délictuelle avec sursis de 5 000 euros, présente un caractère isolé et a été de courte durée, ayant commencé le 1er février 2024. En outre, M. A, est entré en France au cours de l'année 2014, bénéficie du statut de réfugié depuis le 24 juillet 2015 et, en marge de la société qu'il venait de créer en juillet 2023 pour exploiter un magasin de téléphonie, est employé en qualité de commis de cuisine à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 avril 2022. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est marié le 22 février 2022 avec une compatriote et qu'il ne peut se rendre au Bangladesh du fait de son statut de réfugié. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 24 juin 2024 retirant sa carte de résident à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police restitue sa carte de résident à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 24 juin 2024 retirant sa carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer sa carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2418287_20250124
Données disponibles
- Texte intégral