TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418155_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Della Sudda sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il a été notifié irrégulièrement au cours d'une période de détention arbitraire. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement du présent recours et demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, M. A déclare se désister de l'instance portée devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perrine Della Sudda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, signé V. Fléjou La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418155
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2418155_20250103
Données disponibles
- Texte intégral