TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2418043_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A épouse B sont dépourvues d'objet dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable du du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9320 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418043_20250220
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