TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2417937_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, sans délai, toutes mesures utiles afin de lui donner une réponse sur la délivrance de son titre de séjour ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis les mesures d'exécution du jugement du 1er juin 2021 afin qu'il soit convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'un titre de séjour lui soit délivré, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il dispose d'attaches solides sur le territoire français et qu'elle préserverait le bien-être et la stabilité de son foyer familial ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ghanéen né le 11 octobre 1981 à Sekondi (Ghana), est entré en France en 2009. Par un jugement n° 2008040 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de montreuil a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. L'intéressé a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour et a été muni, en dernier lieu, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 novembre 2024 au 18 février 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, d'une part, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, sans délai, toutes mesures utiles afin de lui donner une réponse sur la délivrance de son titre de séjour et, d'autre part, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 1er juin 2021 afin qu'il soit convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'un titre de séjour lui soit délivré. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 523-1 de ce code dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification. () ". 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-1-1 du même code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. () ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 523-1, que les demandes formées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement du titre II du livre V de ce code sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes d'exécution présentées sur le fondement de l'article L. 911-4, qui ne donnent pas nécessairement lieu à une phase juridictionnelle. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. 5. La requête de M. A, présentée simultanément sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, est par conséquent manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA441 mars 2023
DTA_2008040_20230301TA9312 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417937_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2417937_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel