TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2417858_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 décembre 2024, les 1er et 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pierot, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de sa carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit la condition d'urgence, dès lors que l'absence de délivrance de sa carte de résident emporte des difficultés administratives en ce qui concerne l'exercice de son activité professionnelle et l'exercice de ses droits ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le 7 novembre 2024, une carte de résident valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2034 a été éditée et que ce titre de séjour a été fabriqué le 24 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, né le 12 mai 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 mai 2023. Le 27 juin 2023, il a présenté une demande en vue de la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu remettre un premier récépissé valable du 27 juin 2023 au 26 décembre 2023 puis un second récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 décembre 2023 au 26 juin 2024. Il s'est ensuite vu remettre une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable du 20 juin 2024 au 19 décembre 2024. Il est ensuite informé par une " attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour " que le 6 novembre 2024, sa demande a été acceptée et qu'une carte de résident valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2024 l'autorisant à exercer une activité professionnelle lui sera délivré et est en cours de fabrication. N'étant pas parvenu à obtenir sa carte de résident, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de récupérer sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de Seine : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans son mémoire en défense, que le titre de séjour du requérant a été fabriqué, M. A soutient dans ses mémoires en réplique, sans être contesté, que ce titre de séjour ne lui a pas été remis. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. En ce qui concerne l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 juin 2023, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2024 et qu'il sollicite, en vain, la remise de ce titre de séjour. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, il soutient qu'il risque de perdre son emploi, dès lors que son attestation de prolongation d'instruction ne mentionne pas la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de résident valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2034 et dont le préfet indique qu'elle a été fabriquée le 24 novembre 2024. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer ledit document à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sa carte de résident valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2034. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2025. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2417858_20250205
Données disponibles
- Texte intégral