TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2417822_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maman d'un nourrisson et qu'elle se trouve dans une situation précaire ne lui permettant ni de travailler, ni de voyager et risque d'être expulsée de son logement ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 6 novembre 1986, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. En l'espèce, Mme A était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 juin 2022, lorsqu'elle a entrepris les démarches pour déposer une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il résulte de l'instruction que, malgré ses tentatives répétées, qui n'ont pas été effectuées la même semaine, et ses multiples courriels et courriers recommandés adressés à la préfecture pour les alerter sur sa situation, elle n'a pu obtenir un tel rendez-vous via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et ne le peut plus à l'avenir, dès lors que la date de fin de validité de son titre de séjour est trop éloignée. Par ailleurs, Mme A fait valoir que les démarches qu'elle a entreprises depuis lors que à cette même fin, via la plateforme " démarches-simplifiées.fr " sont également demeurées infructueuses. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 28 mars 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2417822_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel