TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2417777_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de huit jours une convocation à l'effet de déposer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un droit à solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans un délai raisonnable. Elle a déposé la demande de renouvellement de son visa long séjour visiteur sur le site " Administration Etrangers en France ", le 4 mars 2024 et le 8 juillet 2024. Sa demande a été clôturée à deux reprises au motif qu'étant titulaire d'un titre de séjour " visiteur ", elle ne pouvait que déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que visiteur. Elle a demandé à être convoqué pour déposer sa demande au titre de la vie privée et familiale. Elle n'a reçu aucune réponse et demeure ainsi dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. - l'absence d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A a de graves conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment et ne bénéficie plus de ses prestations d'assurance maladie ; - la mesure sollicitée est utile car elle a pour but de faire respecter son droit à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a produit aucune observation dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A soutient qu'elle a tenté en vain de déposer un dossier de demande de titre de séjour vie privée et familiale mais n'a reçu aucune réponse et demeure ainsi dans l'impossibilité de déposer sa demande. Toutefois, pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure d'injonction tendant à la délivrance d'un rendez-vous en préfecture à l'effet de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A se borne à produire des courriers électroniques adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine en octobre 2024 lesquels ne sont pas de nature à démontrer l'impossibilité pour elle de procéder en ligne aux formalités préalables. Ainsi, à défaut d'établir l'existence d'un dysfonctionnement administratif des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le traitement de sa demande, le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaît ni utile, ni justifié par l'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2025. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2417777_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA