TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417749_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Marianne Leloup, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'il lui est impossible de solliciter la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dès lors que son cas de figure n'est pas prévu sur ladite plateforme et que les services préfectoraux, qu'il a alertés sur l'impasse à laquelle il est confronté, n'ont pas été en mesure de lui apporter une quelconque réponse utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que le requérant n'a pas suivi la voie classique en cas de difficulté rencontrée sur l'ANEF en sollicitant l'aide mise en place par le site internet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 novembre 2001 à Bouzeguene (Algérie), est entré sur le territoire national le 10 mai 2024 pour rejoindre sa conjointe de nationalité française, sous couvert d'un visa de type C valable du 10 mai au 6 novembre 2024. Le 14 mai 2024 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le portail de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (site du ministère de l'intérieur), mais son dossier a été " clôturé " le 19 novembre suivant. Depuis lors il tente en vain de déposer une nouvelle demande sur le site de l'ANEF. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire :
2. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peut être présentée au juge des référés, lequel, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité peut seulement, comme il a été dit, prescrire des mesures à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au prononcé de mesures techniques et organisationnelles, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le prononcé d'une injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code, () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () "
6. Il résulte de l'instruction que, faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation, M. A est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF ", conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au point précédent. S'il est constant que, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, le site internet de l'" ANEF " propose une procédure d'assistance en cas de difficulté rencontrée par les étrangers dans leurs démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour, il demeure toutefois, eu égard aux pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa requête en référé, que M. A a sollicité de l'aide tant auprès des services de l'" ANEF " que des services préfectoraux, et ce, par téléphone, courrier électronique et par voie postale. Partant, au regard de l'impossibilité dans laquelle M. A se trouve à la date de la présente ordonnance de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF ", en dépit des multiples tentatives infructueuses qu'il atteste avoir diligentées depuis lors sans être utilement contredit par le préfet en défense, la mesure qu'il sollicite doit être considérée comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande d'admission au séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2417749_20250130
Données disponibles
- Texte intégral