TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417693_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Ben Mansour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus de visa dit " de retour " qui lui a été opposé le 21 juin 2024 par l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé ou la munir d'un laissez-passer ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle a fui les mauvais traitements infligés par sa mère et sa famille. Elle se trouve à Istanbul dans une situation de précarité sans droit de séjour en Turquie et hébergée dans un foyer de protection des femmes victimes de violence, sa famille peut la retrouver comme ils ont pu le faire lorsqu'elle a fui en Tunisie et les ramener, elle et sa sœur, de force en Libye ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; * la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie du statut de réfugiée ; elle a un titre de séjour qu'elle n'a pas pu le renouveler parce qu'elle était séquestrée et violentée par sa famille en Libye, sa situation et celle de sa sœur sont connues des autorités françaises depuis 2021 et des violences domestiques à leurs égards. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée au poste consulaire de délivrer le visa sollicité. Le ministre a produit le 22 novembre 2024 la copie de la vignette du visa délivré à Mme B. Par un courrier enregistré le 25 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Ben Mansour fait valoir qu'elle maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2.Postérieurement à l'introduction de la requête, le visa de long séjour a été délivré à Mme B, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la requérante. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2417693_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA