TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417651_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer, au plus tard dans le mois suivant la décision à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a attendu un an entre le dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle sur le site " démarches-simplifiées.fr " et sa convocation à la préfecture, qu'il est en France depuis dix ans, qu'il travaille depuis 2018 et qu'un nouveau délai d'attente d'un an risque de lui faire perdre le soutien de son employeur ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est la seule solution pour qu'il puisse obtenir une nouvelle convocation rapidement sans avoir à déposer une nouvelle demande et à subir des délais de convocation extrêmement longs. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 décembre 1978, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 21 septembre 2023 sur le site " démarches-simplifiées.fr " un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a adressé une convocation à la sous-préfecture de Sarcelles pour le 5 novembre 2024 afin que sa demande soit enregistrée. M. A soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas formulé d'observation en défense, s'être rendu à la convocation avec un dossier comprenant l'ensemble des pièces justificatives mentionnées dans le courrier du 30 novembre 2023, mais s'être vu refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour au guichet au motif que l'attestation de concordance d'identité établie par son employeur ne comportait pas de photographie d'identité. Si le requérant conteste le caractère incomplet de son dossier en faisant valoir que la pièce qui lui a été demandée n'était pas au nombre de celles exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans tous les cas, il a réussi à la faire établir en urgence par son employeur et l'a présentée le jour même de sa convocation à l'agent présent au guichet qui l'a refusée, cette contestation met en cause la légalité du refus d'enregistrement qui lui est opposé. Dès lors, s'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester ce refus par un recours en annulation, assorti le cas échéant d'une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les mesures qu'il sollicite du juge des référés se heurtent à l'exécution de cette décision de refus d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent, par suite, être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2417651_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA