TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417623_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2417623, Mme A B, représentée par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 27 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2420541 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles ont été prises en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi, qui est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Loehr, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante camerounaise née le 30 décembre 1981, Mme B a sollicité, le 24 mai 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence conservé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 24 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation par la requête n° 2417623. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2420541, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. 4. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par Mme B, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 7 mai 2024 en tant que le préfet de police a explicitement refusé à l'intéressée de l'admettre au séjour. En ce qui concerne l'arrêté du 7 mai 2024 : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collègue de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 novembre 2023 selon lequel l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le traitement antirétroviral Odefsey de Mme B, qui est suivie à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière pour une infection VIH, est composé de molécules qui ne figurent pas toutes sur la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun et que le laboratoire commercialisant ce produit a indiqué ne pas disposer d'informations quant à la commercialisation de celui-ci au Cameroun. En outre, il ressort des certificats médicaux produits par la requérante que ce traitement ne peut être substitué par un autre, pour des raisons qui sont précisées par le médecin en attestant. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à démontrer qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Par suite, l'arrêté du 7 mai 2024 doit être annulé pour ce motif, en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que Mme B obtienne le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans l'instance n° 2420541, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle au titre de cette instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens dans l'instance n° 2417623. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'instance n° 2420541, la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3 ; 2420541/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417623_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2417623_20250124