TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417572_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou " salarié " ou un récépissé avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une illégalité dès lors que le motif de l'usage de faux document lui est inopposable ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 de ce même code ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1965, est entré en France le 29 octobre 2002 sous couvert d'un visa délivré en tant qu'étranger malade et a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 avril 2018 au 21 avril 2020. Il a sollicité, le 7 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 27 avril 2022 par le lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter du jugement. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de l'arrêté en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 2213678/3-2 du 29 septembre 2022, et dont il n'est pas contesté que le préfet de police n'a pas exécuté l'injonction qui lui avait été faite de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que M. B réside habituellement en France depuis 2003, soit depuis près de vingt ans. En outre, il est également établi par les nombreux bulletins de salaire et avis d'imposition versés aux débats que M. B travaille en France depuis cette date et qu'il perçoit des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour en France et à son insertion professionnelle, et nonobstant la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que M. B ait fait usage d'un faux récépissé en mai 2023 à l'occasion d'une demande d'embauche, alors qu'au demeurant il aurait dû avoir été mis en possession d'un titre de séjour à cette date suivant le jugement du 29 septembre 2022, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à vie privée de M. A au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, E. Cardoso La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2417572_20241127