TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2417491_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il attend une convocation de la préfecture depuis un délai anormalement long, malgré ses relances par courriers et courriels, et qu'il justifie de circonstances particulières dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2008, qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle dans le cadre de son alternance et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour, qu'il justifie des conditions pour s'en voir délivrer un et qu'il ne dispose d'aucune autre voie de droit tendant à lui permettre de faire enregistrer sa demande ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 2003, a entrepris des démarches le 29 mars 2024 en déposant une pré-demande via le site " démarchessimplifiées.fr " afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par de nouvelles démarches du 18 octobre 2024, il a à nouveau déposé une pré-demande via la même plateforme. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que M. B se borne à faire valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2008, sans le justifier, qu'il prépare un brevet de technicien supérieur (BTS) mention comptabilité gestion au titre de l'année scolaire 2024-2025, et qu'il vit avec ses parents et ses trois sœurs. Par suite, à l'exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, M. B ne fait état d'aucune autre circonstance particulière, notamment au regard de ses conditions de séjour depuis sa majorité, permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2417491_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA