TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417354_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 11 novembre 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) ont a refusé de délivrer des visas de court séjour à M. B E C et à Mme F B. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet d'empêcher ses beaux- parents d'assister à l'anniversaire de son fils, le 13 décembre 2024, et aux fêtes de fin d'année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles ne sont pas suffisamment motivées ; * elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C et Mme F B, ressortissants indiens nés respectivement le 12 mai 1964 et le 11 juin 1971, ont présenté des demandes de visas de court séjour pour visite privée auprès de l'autorité consulaire française à Abou-Dabi. Par des décisions du 1er octobre 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par sa requête, M. D sollicite la suspension de l'exécution des décisions du 1er octobre 2024 portant refus de visas. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. D'une part, un gendre ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses beaux-parents. Ainsi, M. D ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de M. C et de Mme B, auxquels il appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une requête signée de leur main. 5. D'autre part, la requête présentée par M. D a pour objet la suspension de l'exécution de la décision de refus de visas d'entrée en France à M. C et à Mme B. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D, qui ne fait pas partie de ces mandataires, ne peut donc valablement agir en leur nom. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Nantes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2417354_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA