TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417346_20250619
- Date
- 19 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 29 mars 2025, M. A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de retirer son signalement au sein du système d'information Schengen et, le cas échéant, au sein du fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, révélant une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation au regard du droit au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et que la préfète, malgré la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a soumis au préfet des Hauts-de-Seine, n'a pas examiné son droit au séjour avant d'édicter la décision attaquée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du point 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principal général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la préfète s'est fondée à tort sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; en commettant cette erreur de fait, elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande de substituer au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2° du même article s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures. Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - et les observations de Me Bertin, représentant M. A, présent. Une note en délibéré a été produite par Me Bertin pour M. A le 6 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 11 février 1991, déclare être entré en France le 10 août 2014 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", délivré à Malte et arrivé à échéance le 13 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 17 mars 2024 et qu'il en a fait part lors de son audition par les services de police le 30 octobre 2024. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement attaquée sans avoir fait état de cet élément, relevant au contraire que M. A " n'avait jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour ", alors pourtant que sa demande était toujours en cours d'instruction, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, révélateur d'une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2417346_20250619
Données disponibles
- Texte intégral