TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417323_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Vendée du 5 mars 2024 en tant qu'elle lui a refusé le renouvellement son titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour qui la place en situation irrégulière sur le territoire, ce qui la place dans un grande précarité en ayant pour conséquence d'avoir mis un terme à toutes les aides financières et tout le suivi dont elle disposait pour la prise en charge quotidienne, notamment scolaire, de sa fille atteinte de troubles du spectre autistique ; la décision la prive aussi de la poursuite de son activité professionnelle en tant qu'aide de cuisine auprès de l'association " Graine d'ID " et des revenus qui en découlaient ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; *la motivation de la décision dans son ensemble est insuffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-11 et L. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il appartient au préfet de démontrer que la procédure auprès du collège des médecins de l'OFII a bien été respectée, que la collégialité de l'avis est effective et que l'avis a été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux ; *elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'arrêt de la prise en charge de sa fille engendre sur sa pathologie, une telle prise en charge ne pouvant avoir lieu dans son pays d'origine où l'autisme est, de surcroît, une condamnation sociale ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le départ de sa fille dans son pays d'origine où elle ne sera pas prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa vie privée et professionnelle est désormais intégrée en France et qu'elle craint légitimement des risques d'excision dans l'hypothèse d'un retour de sa fille en Côte d'Ivoire ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024 le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu de l'ancienneté de la décision attaquée de près de huit mois alors que les aides sociales ont été interrompues depuis le 1er mars 2024, en ce que le requérante n'a pas repris son activité professionnelle après le 5 mai 2023 alors pourtant qu'elle le pouvait jusqu'au 13 décembre 2023 ainsi que le lui permettait son autorisation provisoire de séjour, en ce que la demande d'asile de sa seconde fille est postérieure à sa décision et sera jugée en procédure accélérée le 29 novembre 2024, en ce que l'absence de prise en charge de sa fille handicapée ne découle pas de sa décision mais du manque de place au sein du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) auprès duquel elle figure toujours sur liste d'attente ; - aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - et les observations de Me Béarnais, représentant Mme A en sa présence, qui précise à l'audience que la requérante n'a pas pu retravailler après la fin de validité de son autorisation provisoire de séjour en mai 2023, l'association ayant dans l'intervalle pourvu son poste et arguant de sa situation trop précaire que les aides pour sa fille handicapée ont pris fin en décembre 2023, que sa situation de grossesse n'a pas été prise en compte et que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce que la situation de son enfant n'a pas changé au terme des trois autorisations provisoires de séjour qui ont été accordées, les seuls progrès de son enfant provenant de son suivi pluridisciplinaire en France dont elle ne pourra pas bénéficier en Guinée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Vendée du 5 mars 2024 en tant qu'elle lui a refusé le renouvellement son titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée du préfet de la Vendée du 5 mars 2024, portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, alors, d'une part, que Mme A vit isolée sur le territoire avec ses deux jeunes enfants dont aucun n'est de nationalité française, sans une intégration sociale et professionnelle aboutie malgré une présence en France depuis l'année 2019, et que, d'autre part, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis rendu le 20 février 2024 que l'état de santé d'Hawa nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Vendée du 5 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2417323_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel