TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2417264_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation dès lors qu'il fait valoir des éléments de fait susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir discrétionnaire que détient le préfet pour délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'instruction a été automatiquement clôturée trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Le Gloan représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 5 novembre 2024, notifié le 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français durant une période d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, il ne saurait utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation et les erreurs de fait dont serait entachée la décision du préfet refusant de lui accorder un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis l'année 2020, soit quatre années à la date de la décision attaquée, de la présence en France de son frère et de sa sœur, en situation régulière, et de son insertion professionnelle en tant qu'employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide. D'une part, si M. B établit, par les pièces qu'il produit, qu'il exerce en qualité d'employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide depuis le mois de juillet 2023, cette seule circonstance, très récente à la date de la décision attaquée, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, non contestées sur ce point, que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des relations qu'il prétend entretenir avec sa fratrie établie sur le territoire français. Au demeurant, s'il se prévaut de la présence de son frère en France, ainsi qu'il a été dit, il ne produit aucun élément de nature à démontrer le lien de parenté avec la personne qu'il désigne comme tel, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ne partagent pas le même nom de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; " 7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Au vu de ces éléments, non contestés, le préfet a pu considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, au sens des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et lui refuser, pour ce seul motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, à supposer même que M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. B par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En l'espèce, le préfet a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient : -Mme Jimenez, présidente, -Mme Van Maele, première conseillère, -Mme C, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, A. C La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2417253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2417264_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel