TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417193_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus de visa dit " de retour " qui lui a été opposé le 13 mai 2024 par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est établi en France depuis le début de l'année 2017, avec son épouse et ses deux enfants, tous ressortissants français ; il demeure régulièrement sur le territoire depuis son entrée en France en 2017, sous couvert d'un certificat de résidence algérien délivré le 16 avril 2019 par la Préfecture des Yvelines et valable jusqu'au 15 avril 2029 ; la décision entrave le droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la CESDH et il souffre de crises d'angoisse et de dépression depuis le refus de visa retour, qui l'empêche de reprendre sa vie professionnelle, avec le risque de perdre son emploi et sa seule source de revenus, et de retrouver ses filles, avec lesquelles il partage son quotidien - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen tiré du défaut de motivation ; * la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis le début de l'année 2017, avec son épouse et ses deux enfants, tous ressortissants français ; il demeure régulièrement sur le territoire depuis son entrée en France en 2017, sous couvert d'un certificat de résidence algérien délivré le 16 avril 2019 par la Préfecture des Yvelines et valable jusqu'au 15 avril 2029; il travaille depuis 2019, à temps plein en contrat à durée indéterminée, est marié et père de deux enfants pour lesquels il subvient à leurs éducation et entretien ; son certificat n'a jamais fait l'objet d'aucun retrait ou d'aucune remise en question par l'autorité préfectorale au motif d'un prétendu risque de trouble à l'ordre public ; le seul incident survenu pendant son séjour en France est un accident de moto en 2019, n'ayant impliqué que sa personne, représentant un acte isolé et ancien, pour lequel il n'a fait l'objet d'aucune mention au casier et n'ayant pas empêché la délivrance d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 * la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 12 novembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en réplique, enregistrée le 18 novembre2024, M. B A, représenté par Me Odin, fait valoir qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 13 mai 2024 refusant de délivrer à M. A un visa dit " de retour " a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2417193_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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