TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417153_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 novembre 2024, Mme A B et M. C, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer à M. C un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle se trouve caractérisée par l'imminence du terme de la grossesse de Madame, le 15 janvier 2025, qui ne peut plus voyager au Togo compte tenu de son état. Dans ces conditions, et afin que Monsieur puisse accompagner sa compagne dans le dernier mois de sa grossesse et assister à l'accouchement de son enfant.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle porte atteinte aux articles 10 de la convention d'application de l'accord Schengen et 10, 12 et 14 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % a été accordé à Mme B par décision du 13 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 10h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Blin, avocate des requérants, en présence de Mme B, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- et celles de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2024 à 16h00.
Une note en délibérée, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 14 novembre 2024 à 15h33. Elle a été communiquée.
L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 19 novembre 2024 à 10h00.
Une note en délibérée, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 18 novembre 2024 à 16h56. Elle a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de court séjour en France. Par la présente requête, lui et sa compagne, Mme B, ressortissante française, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer à M. C le visa sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l'état de l'instruction, notamment du débat à l'audience et des dernières pièces produites à l'instance, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation dont la décision en litige serait entachée, s'agissant du motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, et de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par ailleurs, eu égard à la proximité de la naissance de leur futur enfant, la décision contestée, en ce qu'elle empêche M. C d'être présent aux côtés de la future mère, Mme B, lors de cet évènement prévu le 15 janvier 2025, mais aussi en amont afin de l'accompagner avant l'accouchement, doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, Me Blin, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer à M. C un visa d'entrée et de court séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C, au ministre de l'intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2417153_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel