TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417150_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le numéro 2417150, M. A D et Mme C B, représentés par Me Zaegel, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 juillet 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 6 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 561-2, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'identité de la demandeuse de visa étant établie par les documents d'état civil produits, le concubinage reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le maintien des liens confirmé par la naissance attendue d'un enfant du couple en février 2025, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme B ne sont pas fondés et demande que soient substitués aux motifs initialement retenu celui tiré de l'inéligibilité de la requérante au bénéfice de la réunification familiale faute pour les intéressés de démontrer l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avant l'obtention de la protection subsidiaire. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2417233 enregistrée le 4 novembre 2024 par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Zaegel, représentant M. D et Mme B, en présence de M. D, assisté d'un interprète, qui a brièvement pris la parole, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui recommande aux intéressés de suivre la procédure de regroupement familial. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme C B, ressortissante afghane née le 1er mars 2001, a sollicité le 22 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par décision du 6 juin 2024 au double motif qu'en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille - les documents produits n'étant pas probants - et que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, contre laquelle a été formé le 3 juillet 2024 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article D. 312-8-1 du même code, en l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, ce recours administratif est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Le silence gardé par la commission a fait naître une décision implicite de rejet dont M. D et Mme B sollicitent la suspension de l'exécution. 3. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 4. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur fait valoir l'inéligibilité de la requérante au bénéfice de la réunification familiale faute pour les intéressés de démontrer l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avant l'obtention de la protection subsidiaire. Ce motif est à l'évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas les requérants d'une garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D et Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B, au ministre de l'intérieur et à Me Zaegel. Fait à Nantes, le 26 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2417150_20241126
Données disponibles
- Texte intégral