TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2417135_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Geissmann, demande au tribunal, : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 de la maire de Paris portant cessation d’attribution d’un logement de fonction et l’invitant à quitter ce logement avant le 1er septembre 2024, ensemble la décision implicite du 10 mai 2024 rejetant son recours gracieux en date du 10 mars précédent ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que la décision du 21 février 2024 méconnait les dispositions de l’article 27 du décret du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et est entachée, à cet égard, d’une erreur de droit, en ce que la décision ne peut se fonder sur la circonstance qu’elle est placée en congé de longue durée pour mettre fin au bénéfice de son logement de fonction, et d'une erreur d’appréciation, en ce que sa présence ne porte aucunement atteinte à la bonne marche du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 8 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Geissmann, déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de sa demande de mise à la charge de l’Etat de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 décembre 2025, la maire de Paris a déclaré ne pas s’opposer au désistement et au maintien de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Desprez, - et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... demande l’annulation de la décision du 21 février 2024 de la maire de Paris portant cessation d’attribution d’un logement de fonction et l’invitant à quitter ce logement avant le 1er septembre 2024, ensemble la décision implicite du 10 mai 2024 rejetant son recours gracieux en date du 10 mars précédent et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un acte du 8 décembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par Mme B... au titre des frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Desprez, premier conseiller, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le rapporteur, signé JB. DESPREZ Le président, signé JF. SIMONNOT Le greffier, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 juillet 2025
DTA_2417135_20250711TA7520 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2417135_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417135_20260120