TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417118_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve dans une situation précaire depuis l'expiration de son titre de séjour, qu'en l'absence de récépissé elle est exposée à une mesure d'éloignement et que la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l'injonction demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour que lui soit accordé un rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un récépissé dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 431-2, R 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- l'impossibilité d'obtenir un récépissé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la requérante puisse obtenir un rendez-vous en préfecture compte tenu du nombre de rendez-vous ouverts chaque semaine via la plateforme en ligne de réservation, alors qu'en outre la requérante n'établit pas qu'elle serait confrontée à un délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous ;
- la mesure demandée ne présente pas un caractère utile, dès lors que la requérante conteste la procédure d'enregistrement des demandes de titre de séjour et que sa demande n'est pas recevable en ce qu'elle relève de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au regard des moyens soulevés ;
- à titre subsidiaire, la demande de la requérante est susceptible d'entrainer une dégradation du service, dès lors que le nombre de rendez-vous accordé ne peut être augmenté sans limite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante colombienne née le 3 mars 2005, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Mme C B soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour étayer ses allégations, elle produit sept copies d'écran retraçant des connexions au site internet dédié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, portant la mention " aucun créneau disponible " et faisant état d'une dernière mise en ligne de rendez-vous, d'une part, les 22, 27, 28, 29 et 31 mai 2024, pour des créneaux des semaines des 1er et 8 juillet 2024, d'autre part, les 5 et 8 juillet 2024, pour des créneaux de la semaine du 5 août 2024. Toutefois, ces seuls documents, en outre dépourvus d'indication de date de connexion, ne suffisent pas à caractériser les difficultés qu'invoque la requérante pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, même si celle-ci verse également aux débats la copie de cinq courriels qu'elle a adressés, pour certains par l'intermédiaire de son conseil, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis au cours des mois d'octobre et novembre 2024. Dans ces conditions, Mme C B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2417118_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA