TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417103_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, sous le numéro 2417103, Mme C A née D, représentée par Me Missamou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet soutient à tort qu'elle est entrée en France le 17 novembre 2022 avec un visa Schengen de court séjour valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023 ; - elle aurait dû se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle à caractère familial au titre de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose d'un visa de long séjour ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Des pièces complémentaires produites pour Mme A, ont été enregistrées les 26 et 27 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience. Elles n'ont pas été communiquées. II - Par une requête, enregistrée 27 novembre 2024, sous le numéro 2417105, M. E, représenté par Me Missamou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet soutient à tort qu'il est entré en France le 17 novembre 2022 avec un visa Schengen de court séjour valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023 ; - il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle à caractère familial au titre de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un visa de long séjour ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Des pièces complémentaires produites pour M. A, ont été enregistrées les 26 et 27 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience. Elles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - et les observations de Me Missamou, représentant Mme et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants haïtiens, nés respectivement le 23 décembre 1968 et le 28 février 1968, sont entrés en France le 17 novembre 2022 munis d'un visa Schengen valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023. Ils ont sollicité leur admission au séjour le 17 septembre 2024 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Par les requêtes susvisées les requérants demandent l'annulation de l'arrêté pris à leur encontre. Sur la jonction : 2. Les arrêtés contestés, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants haïtiens, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. En l'espèce, les décisions contestées, qui n'avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des requérants, visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Le préfet a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme et M. A, ainsi que leur situation administrative, personnelle et familiale, et détaille les motifs pour lesquels il leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l'article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme en l'espèce, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter () un visa de court séjour () " Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter () un visa de long séjour () ". 6. Les requérants soutiennent que le préfet a, à tort, considéré qu'ils étaient entrés en France avec un visa Schengen de court séjour. Ils doivent être regardés comme soutenant que le préfet a commis une erreur de fait. Toutefois, en l'absence de production de leur visa, les requérants n'établissent pas leurs allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que, titulaires d'un visa Schengen de long séjour, ils pourraient prétendre à une carte de séjour pluriannuelle à caractère familial. Toutefois, les dispositions de l'article L. 312-2 précitées n'ont pas pour objet d'ouvrir un droit automatique à la délivrance d'un tel titre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Les requérants soutiennent que le centre de leurs attaches privées se trouve en France, en faisant valoir notamment que leur fille, de nationalité française, est propriétaire d'un bien immobilier sur le territoire national, leur insertion sociale, compte tenu de leur participation à des activités scolaires, professionnelles et bénévoles, ainsi que l'absence d'attaches dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont arrivés en France moins de deux ans avant la date des décisions contestées, de sorte que leur présence sur le territoire est récente. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date du 28 octobre 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2417103 et n°241705 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née D et à M. E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. 2-2417105
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2417103_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel