TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2417031_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une durée de présence en France de dix ans ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé, à tort, être en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre en application des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 15 avril 1969, serait entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d'Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, sur le fondement de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a notamment considéré que les documents produits par l'intéressé n'étaient " pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2014 et 2015 ", et a estimé en conséquence que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Pour justifier de sa résidence habituelle en France durant les dix années ayant précédé l'édiction de la décision en litige, M. A verse au dossier, s'agissant de l'année 2014, seulement des pièces ayant une valeur probante moyenne et en faible quantité à savoir des relevés bancaires sur la période de février à avril et sur le mois de juillet faisant apparaître quelques opérations bancaires ainsi que l'attestation de chargement de son passe Navigo entre janvier et décembre. Dans ces conditions, M. A n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et dès lors, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché le refus de séjour contesté d'un vice de procédure. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, et alors que celui-ci se prévalait seulement de ce qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, tel que cela est d'ailleurs indiqué dans la fiche de salle qu'il a remplie. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé, du mois de novembre 2020 au mois de mai 2022 pour la SASU BALA ELEC en qualité de plombier à temps plein et produit à ce titre 19 bulletins de paie, il a ensuite travaillé deux mois pour l'entreprise SARL ISO, trois mois à son compte, puis a été embauché par la société Benelec à compter du 27 mai 2024 par un contrat à durée indéterminée à temps plein mais lequel présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, même si M. A produit 30 bulletins de paie, sa situation ne révèle pas une stabilité professionnelle et il ne cumule que deux ans et demi de travail alors même qu'il fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par ailleurs, sur le plan de la vie privée et familiale, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels son épouse, l'un de ses fils, son frère et sa sœur résident toujours dans son pays d'origine où il n'est donc pas dépourvu de tout lien. S'il fait valoir que l'un de ses fils vit en France, il ressort de la pièce qu'il produit que celui-ci avait seulement sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué et que le récépissé produit n'était valable que jusqu'au 26 juin 2024 et avait donc expiré à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas d'autres liens familiaux ou amicaux dont il disposerait sur le territoire français. Enfin, M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 décembre 2022 qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 9. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, lequel après avoir indiqué que M. A ne justifiait pas sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans, précise qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que : " de plus, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2022 mesure qu'il n'a pas mise à exécution " que le préfet serait estimé être en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre en application des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Fabas, première conseillère, Mme Debourg, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025. La rapporteure, signé L. FabasLa présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA7527 juin 2024
ORTA_2417031_20240627TA9517 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417031_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2417031_20250717
Données disponibles
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