TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417004_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Vernhes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devra être reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition d'obtention de diplôme depuis moins d'un an ne figure plus dans les textes applicables ; - le motif tiré de l'absence d'attestation d'assurance maladie n'est pas fondé, dès lors que son dossier était réputé complet lors de son acceptation par les services de la préfecture. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été consultée sur ce point par la préfecture pour faire valoir que le retour dans son pays d'origine, impliquait des mesures de précaution et de préparation particulières. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été consultée sur ce point par la préfecture, et que le préfet de police a omis de prendre en compte la gravité de la situation sécuritaire au Liban, l'exposant à des risques de violence ou de traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 26 juin 1997, entrée en France le 27 septembre 2020, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 23 septembre 2020 au 23 septembre 2021, puis de titres de séjour " étudiant-élève ", le dernier ayant expiré le 1er février 2024. Le 18 octobre 2023, Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes () 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, précise que doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 3. Pour refuser à Mme B, titulaire d'un " master de droit, économie, gestion, mention droit privé ", obtenu au titre de l'année universitaire 2020-2021 à l'Université de Strasbourg, le titre qu'elle sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce diplôme de master avait été obtenu plus d'un an avant sa demande de titre de séjour. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l'abrogation des dispositions précitées de l'ancien article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle condition n'existe plus et ne saurait résulter de l'arrêté du 4 mai 2022 ayant pour seul objet de fixer la liste des pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et alors que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour ajouter cette condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit. 4. Si le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance selon laquelle Mme B n'a pas produit d'attestation d'assurance maladie à l'appui de sa demande, celle-ci conteste les faits et produit l'attestation du 14 juin 2024, émanant de la préfecture de police, de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour du 18 octobre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait demandé de le compléter de sorte qu'en l'espèce, son dossier de demande de titre de séjour doit être réputé complet. Au demeurant, la requérante verse la pièce dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle n'aurait pas fourni d'attestation d'assurance maladie dans son dossier de demande. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, sous réserve que la requérante satisfasse aux autres conditions prévues par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. Armoët La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2417004_20241114
Données disponibles
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