TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416988_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1973, a sollicité le 30 mars 2023 auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 4. D'une part, si le requérant fait valoir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour eu égard à sa durée de présence en France, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa résidence en France a été habituelle depuis 2013, au vu notamment des justificatifs produits au titre de l'année 2019. 5. D'autre part, le requérant soutient être entré en France en décembre 2012 et justifie de cette présence entre 2012 et 2018 et depuis 2020. Il justifie d'une insertion professionnelle dès lors qu'il exerce une activité d'agent de propreté depuis le 1er août 2021. S'il se prévaut d'un état de santé dégradé, il ne précise pas la pathologie dont il serait atteint à la date de la décision, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la tuberculose dont il se prévaut a été guérie en 2016. Enfin, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait demandé un titre de séjour sur ce fondement, et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Eu égard à la circonstance que M. A ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel en France et n'établit pas la dégradation alléguée de son état de santé, et compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle depuis 2021, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416988_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel