TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416965_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2024 M. C F A et Mme D E représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. C F A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la requérante est atteinte d'une maladie rénale chronique l'obligeant à plusieurs séances de dialyse hebdomadaires ce qui entraine une certaine dépendance et un besoin d'aide et d'assistance quotidiennes y compris psychologique pour son foyer ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de 47 du code civil en ce que l'identité et le lien de matrimonial entre lui-même et son épouse sont suffisamment établis par les documents communiqués dont l'inauthenticité n'est pas démontrée par l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur la situation des époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'état de santé de Mme E n'apparaît pas s'être aggravé entre 2021 et 2024, cette dernière n'étant pas isolée puisqu'un enfant né en 2003 vit à ses côtés ; - aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La cloture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante sénégalaise née le 1er juin 1967, titulaire d'une carte de résident en France, a épousé M. A né le 18 janvier 1974 à Pikine (Sénégal) le 24 septembre 2021. Le préfet de Seine-Maritime a fait droit à leur demande de regroupement familial le 28 février 2024. M. A a sollicité des autorités consulaires françaises à Dakar un visa de long séjour au titre du regroupement familial, que lesdites autorités ont rejeté par décision du 6 juin 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire reçu le 1er juillet 2024. Par la présente requête, M. A et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu du caractère chronique de la maladie de la requérante, dont le ministre établit qu'elle remonte à tout le moins à l'année 2021 sans que soit établi une dégradation récente de l'état de santé de Mme E, laquelle ne conteste pas héberger à son domicile un enfant âgé de vingt-et-un ans, ni que celui-ci ne pourrait l'aider dans sa vie quotidienne, la requête ne présente pas une urgence justifiant l'entrée à brève échéance de M. A en France. Ainsi, la condition d'urgence nécessaire pour l'intervention du juge sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de M. A et Mme E en toutes leurs conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A, à Mme D E à Me Mahieu et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416965
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416965_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel