TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416962_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. D A et Mme E B, agissant en leur nom et pour le compte de leurs filles mineures, C et F D A, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E B et à leurs filles mineures, C et F D A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au profit de Me Perrot qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que les demandeurs de visa sont séparés depuis le départ de M. A en 2016 ; Mme B est enceinte de sept mois et son mari doit pouvoir l'accompagner pour son accouchement ; la famille ne pourra pas réunir assez d'argent pour se retrouver au Sénégal pour la seconde fois cette année ; M. A n'a pas été négligent depuis l'obtention de son statut de réfugié en 2021 et s'est démené pour obtenir les documents d'état civil de toute la famille et s'acquitter trois mois après leur obtention des frais de visa. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité et le lien de filiation avec le réunifiant des demandeurs de visa ainsi que le lien de concubinage sont établis, l'ensemble est conforté par les éléments de possession d'état ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la cause de la séparation ne relève que de la responsabilité de M. A, lequel a quitté sa concubine le 21 janvier 2016 alors qu'elle était enceinte ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le vice de procédure manque en fait ; * la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation : les actes de naissance sont frauduleux car contraires aux dispositions des articles 51, 73 et 88 de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille au Sénégal sans production des jugements supplétifs ; le mariage du requérant n'a pas de valeur légale ; il n'y a pratiquement pas d'éléments de possession d'état ; * elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2024, M. D A et Mme E B, agissant en leur nom et pour le compte de leurs filles mineures, C et F D A, représentés par Me Perrot, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et font valoir qu'ils entendent rediriger leurs conclusions vers la décision expresse de la Commission en date du 23 janvier 2024. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Perrot, avocate des requérants, en présence de M. A, qui reprend ses écritures ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 21 novembre 2024 mais n'a pas été communiquée. M ; A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1982, est entré en France le 21 janvier 2016 et a obtenu la reconnaissance par la France du statut de réfugié le 12 mars 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée le 7 juin 2022 par Mme E B, sa concubine, et pour les enfants C A et F D A auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) qui a été implicitement refusée par lesdites autorités confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France puis expresse du 23 janvier 2024 aux motifs qu'en l'absence de production des jugements supplétifs pour Mme B et pour l'enfant F l'identité des demandeurs et leur état civil ne sont pas établis et qu'aucun éléments de possession d'état de nature à établir les liens familiaux allégués n'est produit. Les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision expresse du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 25 septembre 2023 contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B et ses enfants, âgés de 14 et 8 ans, vivent en Mauritanie. Par ailleurs, les requérants produisent un certificat du 30 octobre 2024 faisant mention de l'état de grossesse actuelle de la requérante. En outre, les requérants invoquent la durée de leur séparation, M. A ayant dû fuir la Mauritanie en 2016, et ceux-ci n'ayant pu se retrouver qu'à deux reprises en 2023 et 2024. Eu égard à ces circonstances, et particulièrement à Mme B qui rentre dans son septième mois de grossesse, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, et en dépit des délais observés par les requérants pour initier la procédure de réunification familiale en cause, et contester les refus litigieux, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, eu égard aux éléments produits par les requérants, notamment s'agissant de Mme B l'extrait d'acte de naissance n° 3432 du centre d'état civil de Madina Ndiathbe dressé en transcription du jugement du tribunal d'instance de Podor d'autorisation d'inscription n° 35085 du 6 septembre 2006, pour l'enfant F l'extrait d'acte de naissance n° 4303 du centre d'état civil de Doumga Lao dressé en transcription du jugement du tribunal d'instance de Podor d'autorisation d'inscription n° 35085 du 15 décembre 2021 dont les extraits des minutes du greffe de ces jugement sont joints à la requête et dont les informations entre ces différents documents sont concordantes avec les passeports des intéressées, et pour l'enfant C, dont l'identité n'est pas contestée, l'extrait d'acte de naissance de l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, délivré le 2 décembre 2014, complétés par des envois d'argent et des échanges, les moyens invoqués par les requérants contre les motifs de la décision tels que rappelés au point 1 sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521- 1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E B et à leurs filles mineures, C et F D A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E B, au ministre de l'intérieur et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2416962_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel