TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416804_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer les conditions matérielles d'accueil et est dans une situation de précarité étant sans revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 14 novembre 2024 à 15h. Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 14 et 15 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, né le 27 août 1997, a déposé une demande d'asile le 23 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 3. D'une part, la décision est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Si le requérant soutient notamment, lors de ses déclarations à l'audience qu'il est entré en France en tant qu'étudiant et que c'est après un retour dans son pays d'origine que ses craintes sont nées, ayant été victime d'une tentative d'enlèvement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois en France en mars 2024 de sorte qu'à supposer que les allégations de M. A constituent un motif légitime, sa demande d'asile, enregistrée le 23 octobre 2024 l'a été plus de quatre-vingt dix jours après sa dernière entrée en mars 2024. 4. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est vulnérable du fait de l'absence de ressources, cette situation ne suffit pas à justifier d'une vulnérabilité particulière et ce alors qu'il ressort notamment de la fiche de vulnérabilité qu'il est hébergé avec sa compagne de nationalité française. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 23 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416804_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel