TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2416750_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. A... doit être regardé comme soutenant que c’est à tort que la commission lui a opposé la condition tenant à la régularité du séjour de son épouse et du sien. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marchand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il résulte de la combinaison de l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3, de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de l’a construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente. En l’espèce, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre M. A... comme étant prioritaire et devant être logé en urgence au motif, notamment, que ne sont pas justifiées les conditions de permanence de séjour en France de son épouse. Si l’épouse de M. A... a obtenu un premier titre de séjour, sa délivrance est postérieure à la décision attaquée. Il s’ensuit que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de la ville et du logement Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. Le magistrat désigné, A. Marchand La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2416750_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel