TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416750_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C et Mme M'mahawa A, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure, ainsi que tous occupants de leurs chefs, de quitter le logement qu'ils occupent, situé 68 boulevard Dalby, 3ème étage à Nantes (44 000), dans un délai de sept jours, à peine d'évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* leur expulsion est susceptible d'intervenir dans un délai rapproché et conduire à leur mise à la rue et à celle de deux enfants en bas âge, ce qui entraine un risque pour leur sécurité et leur santé ;
* ils se trouvent dans une situation de précarité en ce qu'ils ne disposent d'aucune solution de logement ou d'hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation particulière notamment en ce qu'ils n'ont aucunement été invités à communiquer des éléments relatifs à leur vie personnelle et familiale ; en outre, le préfet ne mentionne aucune solution de relogement ;
* elle est entachée d'une erreur de fait sur la qualification de lieux à usage d'habitation ;
* la procédure de l'article 38 de la loi Dalo est inapplicable en ce qu'ils n'ont pas occupé le logement grâce à des " manœuvres ", contrairement à ce qu'oppose le préfet sans motivation de fait et sans caractérisation des dites-manœuvres ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'atteinte portée à leur droit au respect du domicile.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.
Mme M'mahawa A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 à 15h15 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Gouache, avocat de M. C et de Mme A, en leur présence, qui, après avoir développé ses écritures, formule un nouveau moyen tiré de ce qu'il n'est nullement établi par le préfet, en l'absence de toute production de sa part, qu'un dépôt de plainte a été déposé par le propriétaire du local occupé et qu'un constat d'occupation illicite a été dressé, en méconnaissance des dispositions de l'aliéna 1er de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007.
La clôture de l'instruction a été reportée au 14 novembre 2024 à 10h00.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 14 novembre 2024 à 09h34. Elles ont été communiquées.
L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 19 novembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 10 avril 1993 et Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 2004, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure, ainsi que tous occupants de leurs chefs, de quitter le logement qu'ils occupent, situé 68 boulevard Dalby, à Nantes, dans un délai de sept jours, à peine d'évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l'espèce, la mise en œuvre de l'arrêté attaqué aura pour effet de priver de tout abri les requérants, alors que M. C est père de deux enfants âgés seulement de 1 et 2 ans, et que les intéressés soutiennent, sans être contestés en l'absence de toute production de l'autorité préfectorale, ne disposer d'aucune solution d'hébergement, en dépit de leurs appels au 115, et d'aggraver ainsi la précarité de la situation des familles. Ainsi, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 susvisée : " en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.() La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".
6. En l'état de l'instruction, et en l'absence de toute production du préfet de la Loire-Atlantique dans l'instance, lequel n'était pas représenté à l'audience, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, en vertu desquelles le préfet doit être en mesure de justifier que sa décision de mise en demeure a été prise après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache d'une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. B C et Mme M'mahawa A, ainsi que tous occupants de leur chef, de quitter le logement qu'ils occupent, situé 68 boulevard Dalby, 3ème étage à Nantes dans un délai de sept jours à peine d'évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique, est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de M. C et de Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme M'mahawa A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416750_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel