TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416658_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. D C et Mme B A, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant implicitement de leur délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10/07/1991 en cas d'accord sur la demande ; à défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, qu'expulsés vers l'Afghanistan depuis le 15 juillet 2024, ils craignent à tout moment d'être de nouveau persécutés du fait des positions politiques et des activités professionnelles de M. C, qui s'est opposé aux talibans à de nombreuses reprises avant leur arrivée au pouvoir en Afghanistan. Ils vivent aujourd'hui reclus dans ce pays. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle ne respecte pas les délais d'instruction raisonnables des demandes de visas et ne fait pas mention des voies et délais de recours ; * elle méconnaît leur droit de quitter tout pays, y compris le leur au regard de l'article 12 paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; * elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à leur droit de demander l'asile, notamment en ce qu'ils justifient de leurs craintes de subir à nouveau des persécutions, ainsi que de leur lien avec la France ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de leurs risques de persécutions et de la situation sécuritaire et de leurs attaches avec la France. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la Convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 4 avril 1989 et Mme A, ressortissante afghane née le 20 mars 2000, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision née le 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant implicitement de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416658_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel