TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416657_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 octobre et 12 novembre 2024, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle les autorités consulaires à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque l'expulsion du Master 1 GENIOMH dans lequel elle a été acceptée à Paris-Saclay si elle ne respecte pas la date de début des cours dont le report exceptionnel lui a été accordé par la responsable du programme, elle sera par conséquent privée de la possibilité de poursuivre ses études et de concrétiser son projet professionnel ; des examens sont prévus à partir du 22 novembre auxquels elle ne pourra sans doute pas participer ; ses études en médecine ne pourront reprendre qu'à compter de la rentrée 2025/2026 et son parcours ne lui permet pas d'intégrer les écoles d'ingénieur en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi, alors qu'elle est une élève sérieuse qui a suivi un parcours académique excellent et que la réorientation de ses études de médecine vers des études en bio-informatique est réfléchie et en accord avec ses aspirations, par ailleurs l'intégralité de ses frais d'études sera payée par ses parents, enseignants-chercheurs, son dossier mérite une réévaluation équitable et approfondie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'intéressée disposait d'un titre de séjour lui permettant d'assister au début des cours jusqu'au 18 octobre 2024, en ce qu'elle a fait preuve de négligence en faisant enregistrer sa requête le 25 octobre 2024 à l'encontre d'une décision du 11 août 2024 alors que son parcours universitaire est lacunaire et qu'elle n'est pas empêchée de continuer ses études de médecine : - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée celle-ci étant dépourvue de projet d'études et professionnel sérieux : Vu les pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Mme C, qui fait valoir qu'elle a pu obtenir une dérogation de la direction de l'établissement scolaire afin de commencer à suivre les cours, mais qu'elle ne peut finaliser son inscription, obtenir le statut étudiant ni passer les examens se tenant à compter du 22 novembre 2024 sans obtenir au préalable un visa étudiant. Elle fait également valoir que l'année universitaire a été bloquée, de sorte qu'elle ne pourrait pas se réinscrire au titre de l'année universitaire 2024-2025 en Algérie, où de surcroit son baccalauréat de plus de 5 ans ne lui donne pas accès au même cursus ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 mai 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle les autorités consulaires à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision du 11 août 2024 par laquelle les autorités consulaires à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études à Mme C, dont elle demande la suspension, a pour effet de faire obstacle à la finalisation de son inscription pour pouvoir suivre son Master 1 GENIOMH à Paris-Saclay et se rendre aux examens se tenant à compter du 22 novembre prochain alors qu'il n'est pas démontré par le ministre que celle-ci pourrait encore poursuivre son cursus en médecine en Algérie au titre de cette année universitaire. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'erreur d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet de son visa est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle les autorités consulaires à Oran ont refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle les autorités consulaires à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416657_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel