TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416642_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 12 novembre 2024, Mme B H, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants C G D et I E F, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant I E F, ainsi que la décision implicite de ces mêmes autorités refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant C G D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou bien à lui verser directement si l'aide juridictionnelle lui est refusée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * ses enfants sont dans une situation de particulière vulnérabilité, de danger et d'isolement compte tenu de leurs conditions de vie en république démocratique du Congo sans représentant légal lequel a transféré l'autorité parentale sur les enfants au bénéfice de la requérante lorsque le dépôt des demandes de visa a été effectué afin de faciliter leur entrée rapide en France, en l'occurrence, ils sont sujets à une précarité sociale qui a eu pour conséquence de les contraindre à mettre un terme à leur scolarité ; * l'urgence est présumée en matière de réunification familiale et notamment au regard de la durée de séparation de la famille qui se poursuit depuis plus de quatre ans ; * l'urgence découle également de l'illégalité manifeste des décisions attaquées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du lien de filiation qui l'unit à ses enfants et de leurs identités, ainsi qu'au regard du fait que l'administration ait, à tort, considéré que les pères des enfants n'avaient pas été déchus de leur autorité parentale ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration s'appuie sur une version périmée du code de la famille congolais lequel a confié les jugements supplétifs de naissance aux tribunaux pour enfants depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2016 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié et peut donc bénéficier de son droit à être rejoint par ses enfants mineurs au titre de la réunification familiale ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la précarité et la déscolarisation des enfants ne sont pas établies par les pièces produites, le départ de la personne les ayant en charge ayant été engagé de longue date et la durée de séparation de la famille résulte pour partie des négligences de la requérante dans le dépôt des demandes de visa ; - aucun des moyens soulevés par Mme H, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2416760 par laquelle Mme H demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant Mme H ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, née le 20 juin 1990 et qui bénéficie du statut de réfugié, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ceux qu'elle présente comme ses enfants, C G D, ressortissant congolais né le 20 mars 2010 et I E F, ressortissante congolaise née le 5 décembre 2014, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à I E F, ainsi que la décision implicite des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C G D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants I E F et C G D, dont Mme H demande la suspension, a pour effet de maintenir séparée la famille alors que les conditions de vie précaire des enfants, attestée par un pasteur, et leur déscolarisation, confirmée par la direction de l'école, sont suffisamment établies depuis que la personne qui les avait en charge s'est trouvée dans l'obligation de quitter Kinshasa en les confiant à une belle-sœur qui a abandonné lesdits enfants à un pasteur à compter du mois de juin 2024. Dans ces conditions, eu égard, en outre, à l'état de santé de l'enfant I E F, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa famille pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par Mme H à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des enfants I E F et C G D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction il n'y a pas lieu de fixer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 (huit cents) euros. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants I E F et C G D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des enfants I E F et C G D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme H, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H, au ministre de l'intérieur et à Me Danet. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2416642_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel