TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416632_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 20 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, ou à défaut de refabriquer ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, qu'elle souhaite voyager à l'étranger pour voir notamment des membres de sa famille vivant en Suisse et en Italie, et qu'elle tente de déposer sa demande de titre de voyage depuis plus de deux ans ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne dispose pas d'autres démarches pour obtenir son titre de voyage, et dès lors qu'elle permettra de pallier les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de dépôt d'une demande de titre de voyage ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que, suite au dépôt d'une demande de modification de son titre de séjour par Mme A, une nouvelle carte de résident a été fabriquée, mais que cette dernière n'a jamais effectué les démarches nécessaires pour récupérer ce titre et que par conséquent, elle doit prendre rendez-vous pour que son titre lui soit remis avant de pouvoir procéder à d'autres démarches administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1985 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), s'est vue remettre une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2029. Le 7 septembre 2022, elle a effectué une démarche afin que son titre de séjour soit modifié en raison d'un changement d'adresse. Sa demande a fait l'objet d'une décision favorable le jour-même, et sa nouvelle carte de résident a été fabriquée. Mme A fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la disponibilité de son nouveau titre de séjour et qu'elle n'a par conséquent jamais pu le récupérer. Par la suite, l'intéressée a souhaité solliciter un titre de voyage sur la plateforme de l'Administration numérique pour ls étrangers en France (ANEF). Toutefois, cette démarche a été rendue impossible en raison de l'apparition systématique d'un message d'erreur sur son espace ANEF, indiquant notamment que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l'invitant à contacter la préfecture. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, ou à défaut de le faire refabriquer, et afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prendre les mesures sollicitées, Mme A fait valoir, au demeurant sans l'établir, qu'elle tente de déposer sa demande de titre de voyage depuis plus de deux ans sans y parvenir en raison du message d'erreur apparaissant sur son espace ANEF. S'il est constant que Mme A a contacté la préfecture de la Seine-Saint-Denis à deux reprises, par un courrier recommandé en date du 16 juillet 2024 et par un courriel du 18 novembre 2024, ces démarches ne peuvent être regardées comme suffisantes, alors que l'intéressée soutient que la situation de blocage à laquelle elle est confrontée perdure depuis plus de deux ans. Au surplus, si la requérante soutient qu'un titre de voyage lui est nécessaire notamment pour voyager en Italie et en Suisse, où résident plusieurs membres de sa famille, elle ne verse à la présente instance aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande de modification de la carte de résident de l'intéressée a fait l'objet d'une décision favorable le 7 septembre 2022, soit plus de deux ans avant l'introduction de la présente requête en référé. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée de la fabrication ni de la disponibilité de son nouveau titre de séjour par la préfecture, elle ne justifie toutefois pas avoir effectué de démarches auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de connaitre l'état d'avancement de l'édition de cette carte de séjour. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2416632_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA