TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416594_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 novembre 2024 et le 6 mars 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse, Mme E. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait. Un mémoire a été enregistré le 27 mai 2025 pour le préfet du Val-d'Oise, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E, le 27 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. D'une part, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A C le 27 décembre 2022 au motif que la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période de référence était inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur, soit 1637,91 euros bruts au lieu des 1678 requis. Si M. A C soutient que son salaire net en 2022 était supérieur au SMIC net, d'une part, il ne l'établit pas, et d'autre part, il n'établit pas que son salaire était supérieur au SMIC sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial. A cet égard, les indemnités de déplacement et de repas dont se prévaut le requérant, et qui ne sont au demeurant pas établies, ne peuvent être comptabilisées dans les revenus de M. A C. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait doit être écarté. 5. D'autre part, la circonstance que le préfet ait mentionné un pays de résidence erroné pour l'épouse du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est fondée que sur l'insuffisance des revenus du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. ThobatyLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2416594_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel