TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416547_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2416547, complétée par un mémoire le 12 novembre 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pavace (Sarthe) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un pylône d'antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 11 chemin de la Cloche, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu'elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G et THD et 5G en sa qualité d'opérateur de téléphonie mobile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le projet peut bénéficier de l'exception à l'interdiction de construire énoncée à l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dont il a été fait une inexacte application, ou, à tout le moins, de celle énoncée à l'article A 2 comme ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, * il ne porte pas au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants une atteinte justifiant le refus de permis construire litigieux en application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Saint-Pavace, représentée par son maire en exercice et par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Free Mobile ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2415023 enregistrée le 27 septembre 2024 par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, représentant la SAS Free Mobile, - et les observations de Me Forcinal, représentant la commune de Saint-Pavace. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Pavace n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 3. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Pavace d'accorder, à titre provisoire, un permis de construire à la SAS Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pavace demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pavace une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Free Mobile et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pavace en date du 29 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire la commune de Saint-Pavace d'accorder, à titre provisoire, un permis de construire à la SAS Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Pavace versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Free Mobile et à la commune de Saint-Pavace. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416547_20241119
Données disponibles
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