TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416484_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024 sous le n°2410272, M. G C alias L D représenté par Me Chaumette, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sous astreinte fixée à 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande sous astreinte fixée à 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - elle est illégale dès lors que le préfet s'est placé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception, l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - elle est illégale par voie d'exception, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai volontaire sur lesquelles elle se fonde étant elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024. II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n°2416484, M. G C alias L D, représenté par Me Chaumette, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lietavova substituant Me Chaumette, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. G C alias L D, ressortissant tunisien, né le 31 mai 2004 est entré irrégulièrement sur le territoire, selon ses déclarations, en 2022, et s'y est maintenu. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction des requêtes 2. Les requêtes susvisées n°2410272 et 2416484 présentées pour M. C alias M. D concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 24 octobre et 8 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signé par Mme K E, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°031 du 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme I H, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et de son adjoint, M. M F, à Mme K E, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H et M. F n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que le requérant, selon ses déclarations, est entré en France en 2022 et qu'il se maintient depuis cette date en situation irrégulière. Elle précise qu'il a été interpellé pour vol le 4 juillet 2024 et décrit la situation personnelle et familiale, à savoir qu'il est célibataire et sans enfant, dépourvu de ressources légales et de domicile et qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles en France. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas pris cette décision à l'issue d'un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'assortit ce moyen d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les 1° et 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 dont elle fait application. Elle rappelle que le requérant qui constitue une menace à l'ordre public ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni qu'il a sollicité un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes en l'absence de résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas pris cette décision à l'issue d'un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas ni des termes de la décision ni d'aucun élément du dossier que le préfet se serait placé dans une situation de compétence lié. Le moyen doit également être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que le requérant présentait un risque pour l'ordre public en se fondant uniquement sur la circonstance qu'il a été interpellé pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Toutefois, comme le soutient le requérant, l'interpellation de M. C à raison de tels faits ne peut seule, sans que les faits ne soient établis, être de nature à établir que sa présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 1° et fonder la décision en litige. 13. D'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition du 5 juillet 2024 qu'a versé à l'instance le préfet de la Loire-Atlantique que le requérant ne souhaite pas regagner son pays, ayant à cette occasion explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu'il est sans domicile fixe, qu'il ne détient pas de documents d'identité et s'est présenté sous une autre identité, celle de L D. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, au regard de l'absence de garanties de représentation, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination 14. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français 16. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 18. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que le requérant serait arrivé en France pour la première fois il y a environ deux ans et demi de manière irrégulière et que s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il s'est maintenu sans solliciter de titre de séjour. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, le préfet mentionne qu'il a été interpellé par les services de police pour des faits de vol par ruse, d'effraction ou d'escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et retient la menace à l'ordre public. Par suite, quand bien même, comme évoqué au point 12, la menace à l'ordre public ne saurait être retenue, le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n'est pas la durée maximale, la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen. 19. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai volontaire n'étant fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 21. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient justifier de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il n'assortit ce moyen d'aucun commencement de preuve. En ce qui concerne l'arrêté du 10 janvier 2024 portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B J, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme I H, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme K E, à B J, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H et Mme E n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et jeudis sauf les jours fériés entre 8h00 et 09h00 au commissariat de police 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes et lui interdisant de sortir de la commune de Nantes sans autorisation serait disproportionnée et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire. 25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C alias L D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yann Chaumette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2410272, 2416484
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TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 25 novembre 2024
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Référence
DTA_2416484_20241125
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