TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2416411_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C... A... épouse B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : - son époux, également en France, est en possession d’une carte de résident ; - sa fille est née en France en janvier 2024 ; - elle est actuellement enceinte d’un deuxième enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Mme A... épouse B... était présente mais n'a pas présenté d'observations. Une note en délibéré, présentée par Mme A... épouse B..., a été enregistrée le 27 novembre 2025, et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Mme A... épouse B..., ressortissante pakistanaise née le 3 juin 1995 à Sargodha, est entrée en France le 15 janvier 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté le 17 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme A... épouse B... demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ». Mme A... épouse B..., qui soutient que son époux, également en France, est en possession d’une carte de résident, que sa fille est née sur le territoire national en janvier 2024, et qu’elle est actuellement enceinte d’un deuxième enfant, doit être regardée comme se prévalant des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si la régularité du séjour de l’époux de la requérante est établie par les pièces du dossier, l’intéressée est entrée très récemment en France et ne justifie dès lors pas d’une communauté de vie suffisamment ancienne sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que l’époux de Mme A... épouse B... présente une demande de regroupement familial en sa faveur. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... épouse B... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ablard, président, M. Dufresne, premier conseiller, M. Bories, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le président-rapporteur, signé T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé G. Dufresne La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2416411_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel