TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416354_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles lequel méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement dit " E B " ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, né le 5 mars 1989, a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, pris par le préfet de Maine-et-Loire le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique pendant une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional E à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional E et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E B " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 4. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par M. A. 6. En troisième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert, le recours ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2412274 du 10 septembre 2024, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert les modalités de présentation du requérant, deux fois par semaine, à savoir les lundis et mardis, à l'exception des jours fériés, au commissariat central de Police à Nantes, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de sa vulnérabilité. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. A de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h au commissariat central de police à Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le requérant se bornant à soutenir qu'il s'est toujours présenté aux rendez-vous de la préfecture. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 . La magistrate désignée, A-L D La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416354_20241120
TA7713 novembre 2025
ORTA_2412274_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416354_20241120
Données disponibles
- Texte intégral