TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416332_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme D, élève avocate, assistée de Me Abidi, représentants M. A, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 1er septembre 1972 a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire le 2 février 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence et par un arrêté du 14 octobre 2024, dont il demande l'annulation, il a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 3. M. A soutient que l'arrêté n'a pas pris en compte sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a déposé une requête, toujours en cours d'instruction, à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui lui a été notifiée en mars 2023 et qu'il a également déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, par ce seul argumentaire, et alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 2 février 2024 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2 ni qu'il n'aurait pas examiné sa situation. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". 5. Si M. A soutient que la décision de renouvellement de son assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 février 2024 et qu'il n'a pas encore pu être éloigné en destination de son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il ne peut être éloigné compte tenu de la présence en France de son épouse, ressortissante française, avec laquelle il est marié depuis sept ans, la décision litigieuse n'a pas pour effet de prononcer son éloignement. Dans ces conditions, et alors que M. A ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à son assignation dans le département de Maine-et-Loire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A dirigées contre l'arrêté du 14 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L BLa greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416332_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel