TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2416299_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a rejeté son dossier de candidature en vue d’intégrer la deuxième année des études de santé dans le cadre du dispositif « passerelle » ; 2°) d’enjoindre à l’université de procéder au réexamen de sa demande. Mme C... soutient qu’elle disposait d’un diplôme lui permettant de bénéficier du dispositif « passerelle ». Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, l’université Paris Cité, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen précis en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public ; - et les observations de M. B... représentant l’université Paris Cité. Considérant ce qui suit : Mme C... a présenté auprès de l’université Paris Cité, un dossier de candidature pour son admission directe en deuxième année des études de santé, et plus particulièrement, du diplôme de formation générale en sciences médicales, par la voie du dispositif « passerelle » au titre de l’année 2024-2025. Par un courriel du 30 avril 2024, Mme C... a été informée que son dossier n’était pas éligible à ce dispositif. Mme C... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Le II de l’article R. 631-1 du même code dispose que : « Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. / La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l’accès à ces formations est fixée en fonction de la date d’obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l’exigence d’une expérience professionnelle. / (…). ». En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : « En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 et du II de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, les candidats justifiant d’un grade, titre ou diplôme énuméré à l’article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d’une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique » et aux termes de l’article 2 du même arrêté dans sa version applicable : « Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l’année considérée : / 1° soit être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants : / - diplôme relevant de l’article D. 612-34 du code de l’éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ; (…) ». Au titre de l’année universitaire 2024-2025, les diplômes de l’ESCP Business School de niveau BAC+5 figurant sur la liste issue notamment de l’arrêté du 25 janvier 2023 fixant la liste des écoles autorisées à délivrer un diplôme conférant le grade de licence à leurs titulaires et l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires et publiée au bulletin officiel spécial du ministère de l’enseignement supérieur le 11 janvier 2024 sont le diplôme pour dirigeants en administration des affaires, le diplôme d’enseignement supérieur en management international, le programme grande école, le diplôme d’études avancées en management international des entreprises et le diplôme en sciences du management. Ainsi, le diplôme de mastère spécialisé manager marketing et communication dont se prévaut Mme C... ne figure pas dans cette liste et elle ne peut donc se prévaloir d’un diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance. Par suite, c’est à bon droit que l’université Paris Cité a rejeté son dossier de candidature au dispositif « passerelle » pour ce motif. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l’université Paris Cité. Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2416299_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel